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Loi n° 2017-047 sur le développement de l'industrie

  

La Loi n° 2017-047 du 29 janvier 2018 sur le développement de l'industrie a été publiée au Journal officiel de la République de Madagascar le 22 juin 2018.

Voici l'intégralité de la loi :



LOI N° 2017-047

Sur le Développement de l’Industrie (LDI)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La contribution de l’Industrie dans le Produit Intérieur Brut (PIB) de Madagascar a toujours été inférieure à 16% et le taux de croissance moyen de sa valeur ajoutée industrielle reste très faible à moins de 3% depuis des décennies. Par rapport à la moyenne enregistrée dans différentes zones économiques régionales qui est de l’ordre de 20% et 30%, l’Industrie malagasy se présente comme insuffisamment diversifiée. Son inertie ne lui a pas permis d’acquérir la place qu’elle aurait dû occuper dans l’économie malagasy, soulignant que tous les pays émergeants sont passés par l’industrialisation de leur économie.

L’objectif est de transformer la structure de l'économie en augmentant à terme le poids de l'Industrie à plus de 25% du PIB pour créer de la richesse, des emplois et du savoir-faire. Ainsi, il convient de fixer les règles techniques et financières adéquates, conformes aux principes et aux accords de partenariat ratifiés et adaptés au développement des industries locales et des IDE.

Rappelant le principe réaffirmé par la Haute Cour Constitutionnelle dans sa Décision n°13-CES/D du 26 août 2013, applicable à la présente loi, selon lequel les textes spéciaux dérogent aux textes généraux « specialia generalibus derogant », l’esprit général de la présente loi spéciale est de :

•rappeler les principes généraux et les orientations stratégiques applicables dans le secteur industriel ;

•définir un cadre juridique, social, financier et fiscal pour les Entreprises Industrielles Agréées ou non ainsi pour celles désirant s‘installer au sein d’une « Zone d’Investissement Industriel » (ZII) ;

•mettre en œuvre une démarche de formalisation et de bonne gouvernance des industriels par l’attribution d’un Agrément industriel aux Entreprises industrielles qui respectent un cahier des charges prescrit par la loi ;

•permettre la création, l’aménagement, le fonctionnement, la gestion intégrée d’une zone exclusivement industrielle appelée « Zone d’Investissement Industriel » (ZII) et partant, déterminer les modalités d’admission des Entreprises Industrielles Agréées dans cette zone ainsi que les avantages compétitifs économiques y afférents qu’elles peuvent bénéficier ;

•renforcer les exigences législatives, règlementaires et normatives dans un but de favoriser le développement économique, la lutte contre la corruption et la sécurisation de l'emploi, la protection des personnes et de leurs biens, la promotion des infrastructures et de la formation professionnelle et du progrès scientifique, la défense des consommateurs et la préservation de l'environnement ;

•appliquer des mesures financières, fiscales et douanières incitatives pour toutes Entreprises industrielles régulièrement constituées et conformes aux exigences prévues pour promouvoir l’investissement, la compétitivité, l’emploi, la croissance économique et l’aménagement du territoire ;

•améliorer le cadre institutionnel de l’administration en général, et en charge de l’Industrie en particulier, en passant par la mise en place de nouvelles structures dédiées à la régulation et au soutien du développement industriel et technologique et ce, à travers l’ANDI (Agence Nationale de Développement de l’Industrie) et le FNDI (Fonds National de Développement Industriel) ;

•clarifier les attributions, propres et partagées, des entités ministérielles, des organismes institutionnels et des collectivités locales œuvrant dans le développement du secteur industriel ;

•établir les mécanismes de suiviévaluation, de surveillance, de contrôle de l’application de la présente loi, avec les voies de recours y afférentes ainsi que les sanctions applicables en cas de défaillance par rapport aux engagements fixés ou en cas de violation des dispositions d’ordre public.

Afin de favoriser un aménagement du territoire adapté à différents types d’activités d’ordre économique, social, et culturel, cette loi tient à consacrer la particularité d’une Zone Industrielle d’Investissement (ZII) par rapport à d’autres secteurs œuvrant dans des activités connexes notamment l’artisanat, les professions libérales, l’agriculture et l’élevage. Ceci permettra de valoriser les chaînes de valeur au profit de la croissance économique et durable.

Conscient de la nécessité d’engager un véritable essor en matière d’innovation industrielle et afin de permettre aux entreprises industrielles d’être à la hauteur du défi de la mondialisation, de la politique de la recherche appliquée, du développement technique et de la production industrielle, la présente loi vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et surtout au respect des principes généraux d’un travail décent qui, pour rappel, œuvre sur 4 axes stratégiques dont la création d’emploi, la garantie de la reconnaissance et du respect des droits des travailleurs, le renforcement de la protection sociale et le développement du dialogue social.

Cette loi concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie de Madagascar en matière de développement technologique. L’État s’engage à prioriser l’augmentation significative, à l’horizon 2025, de la part du PIB consacrée aux dépenses de recherche et de développement. Ainsi, les crédits inscrits au budget civil de la recherche et de développement technologique progresseront d'ici 2025 et les effectifs employés dans la recherche publique s’accroîtront. Pour atteindre ces objectifs, l'Etat apportera les concours appropriés.

L’Etat a marqué sa volonté politique en adoptant la Politique de Développement Industriel en 2014 avec le concours du Secteur Privé et est convaincu que la croissance économique passe par le développement de l’industrie. Qui dit « pays avancé » dit « pays industrialisé ». Madagascar se dotera d’une institution forte, leader dans le développement d’orientations stratégiques industrielles et disposant de la capacité technique et financière pour promouvoir des branches d’activités industrielles prioritaires et pour protéger les industries naissantes afin qu’elles puissent toutes s’adapter à l’environnement social, économique et culturel, national, régional et international.

L’Etat met en œuvre les mesures nécessaires pour soutenir et faciliter les initiatives des Entreprises Industrielles Agréées dans le cadre de leur développement en général. A ce titre, l’État facilite toutes démarches que ces dernières pourraient initier notamment pour commercialiser leurs produits, former leurs ressources humaines, sécuriser leurs sources d’approvisionnement et lutter contre toutes pratiques déloyales et anti-concurrentielles pouvant porter atteinte au bon exercice de leurs activités industrielles.

L’Etat renforce le cadre d’un Dialogue Public Privé constructif et efficace et poursuit les efforts d’amélioration de l’écosystème économique touchant le secteur de l’Industrie.

Afin de remédier au vide juridique qui sévit actuellement dans le pays, cette loi apporte sa contribution en mettant en place des mesures législatives dans le milieu industriel. A cet effet, ses dispositions sont indissociables des dispositions de la Loi n° 99-021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles.

S’inscrivant dans le sillage du développement et de la protection des investissements et à cet effet, la présente loi a subi un processus participatif dans son élaboration. L’avis de plusieurs entités a été sollicité telles le Syndicat des Industries de Madagascar, les Syndicats des Travailleurs, la Commission de Supervision Bancaire et Financière, l’Office de Régulation de l’Electricité, les Ministères en charge du Commerce, en charge de l’Energie et en charge du Travail. Les dispositions fiscales et douanières incitatives sont renvoyées au Code Général des Impôts et Code des douanes après concertations avec le Ministère en charge des Finances et du Budget. Elle comporte 79 articles et est subdivisée en 10 titres.

Tel est l’objet de la présente loi.

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

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LOI N° 2017-047

Sur le Développement de l’Industrie (LDI)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance plénière respective en date du 07 et du 13 décembre 2017

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

•Vu la Constitution,

•Vu la Décision n°07-HCC/D3 du 22 janvier 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle,

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

OBJET ET DEFINITIONS

Article premier. La présente loi a pour objet de définir un cadre juridique visant à soutenir le développement du secteur industriel à Madagascar.

L’objectif de la présente loi est de soutenir un développement des branches d’activités industrielles prioritaires susceptibles de favoriser la croissance économique durable, inclusive et d’encourager la mise en place d’une Industrie portée par le progrès scientifique et l’innovation technologique.

Article 2. Au sens de la présente loi, on entend par :

Agrément industriel :L’autorisation spécifique délivrée par le Ministère en charge de l’Industrie à une Entreprise industrielle, conforme à l’avis de l’Agence Nationale de Développement de l’Industrie (ANDI) afin de lui permettre de bénéficier du régime prévu par la présente loi.

Agence Nationale de Développement de l’Industrie (ANDI) :L’entité ou l’organe qui est une autorité administrative compétente chargée du développement et de la régulation du secteur industriel à Madagascar suivant les conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application.

Autorisation d’installation :

L’autorisation délivrée par le Ministère en charge de l’Industrie après étude et avis du Comité ZII (Zone d’Investissement Industriel) à l’Entreprise Industrielle Agréée lui permettant de s’installer dans une ZII.

Branches d’activités industrielles prioritaires :

Les branches d’activités industrielles qui sont à développer en premier lieu selon les objectifs de la présente loi.

Comité ZII :La structure administrative au niveau de la Collectivité Territoriale Décentralisée au sein de laquelle et sont aménagé(s) des ZII(s).

Contrat du développeur :Ensemble des obligations contractuelles, librement consenties et explicitées avec l’ANDI comprenant les conditions générales et les engagements sur lesquelles l'accord des parties s'est fait. Il définit les attributions et les obligations des deux parties dans le processus de développement d’une ZII.

Développeur ZII :Le Développeur de la ZII appelé Développeur ZII est la personne morale privée chargée par l’autorité publique d’assurer la conception, la création des infrastructures, l’entretien, l’aménagement, la viabilisation et l’exploitation d’une ZII.

Entreprise industrielle (EI) :Une entreprise régulièrement constituée de droit commun et disposant d’usine, d’atelier, d’établissement destiné à des fins de production et de transformation ainsi qu’à d’autres activités auxiliaires et qui exerce à titre professionnel, quelles que soient sa taille et sa structure, une ou plusieurs activité(s) principale et/ou secondaires entrant dans le domaine de l'Industrie conformément au champ d’application de la présente loi. «L’Entreprise industrielle » englobe toutes Entreprises industrielles qu’elles soient agréées ou non.

Entreprise Industrielle Agréée :Les Entreprises industrielles titulaires de l’Agrément Industriel selon la présente loi.

Fonds National de Développement Industriel (FNDI SA) :Entité ou organe compétente chargée de soutenir financièrement toute Entreprise Industrielle Agréée.

Industrie :

Toute activité économique tournée vers la production en continu, en série ou par lots de biens de production par la transformation des matières premières ou des ressources naturelles ayant ou non déjà subi une ou plusieurs modifications, occupant une place prépondérante pour obtenir des biens semi-finis ou finis destinés à la vente sur les marchés nationaux, régionaux ou internationaux.

Industrie naissante :Entreprise industrielle en opération au cours d’une période qui ne doit pas dépasser cinq (5) ans, qui se trouve à son stade précoce de développement et qui n’est pas encore en mesure d’entrer en concurrence avec ses concurrents.

Inspecteurs Industriels :Agents investis du pouvoir d’inspection et de constatation des infractions prévues par la présente loi. Ils englobent également les inspecteurs des Installations Industrielles stipulés dans la Loi n° 99-021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles.

Zone d’Investissement Industriel

(ZII) :Tout espace délimité géographiquement, aménagé et viabilisé en vue d’assurer un développement industriel intégré. Elle a vocation à être dotée de superstructures et d’infrastructures adaptées pour l’accueil de plusieurs Entreprises Industrielles Agréées.

CHAPITRE II

CHAMP D’APPLICATION

Article 3. La présente loi s’applique aux entreprises industrielles agréées ou non et aux zones d’Investissement Industriel qui jouissent d’un régime spécifique.

Article 4. Sont exclues du champ d'application de la présente loi toutes activités économiques régies par des règlementations spéciales, les activités d’extraction de ressources naturelles et les activités artisanales.

TITRE II

DES AUTORITES ADMINISTRATIVES

CHAPITRE PREMIER

DE L’AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT

DE L’INDUSTRIE (ANDI)

Article 5. Dans le cadre de la régulation du secteur industriel, il est créé une Agence Nationale pour le Développement de l’Industrie, à statut d’établissement public, dotée d’une autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de l’Industrie et sous la tutelle budgétaire et comptable du Ministère en charge des Finances et du Budget.

Article 6. L’Administration territorialement compétente facilite les procédures administratives et la mise à disposition des ressources requises à travers des protocoles d’accords conclus avec l’ANDI pour la création, l’aménagement et la viabilisation d’une Zone d’Investissement Industriel.

Article 7.- Dans le cadre de ses missions, l’ANDI a pour principales attributions notamment de :

•suivre et contrôler l’évolution de toutes les branches d’activités dans le secteur industriel à Madagascar notamment dans tous ses aspects économiques, statistiques et techniques ;

•soutenir les initiatives de développement du secteur industriel et encourager la soumission de projets entrepreneuriaux industriels innovants notamment ceux qui concernent les filières d’excellence à promouvoir de manière prioritaire ;

•assurer la mise à niveau et le développement durable des entreprises industrielles existantes et soutenir leurs conditions de viabilité technologique, technique, sociale et économique ;

•veiller à l’équilibre et à la préservation des intérêts des entreprises industrielles par rapport à ceux des producteurs, des collecteurs, des fournisseurs de biens et services et des clients finaux et consommateurs dans le but d’instaurer une chaîne de valeur viable sur le plan structurel qui soit à la fois productive et compétitive.

Article 8. NON PROMULGUE conformément à la Décision n°07-HCC/D3 du 22 janvier 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle

CHAPITRE II

DU COMITÉ ZII

Article 9. Préalablement à chaque création d’une ZII, Il est créé un Comité ZII, au niveau local de la ZII à créer, placé sous la direction de l’ANDI. Ce Comité ZII est chargé d’examiner les dossiers de demande de création.

Après la création de la ZII, ce même comité est chargé d’instruire les dossiers des Entreprises Industrielles Agréées désireuses de s’y installer.

Article 10. Le Comité ZII est responsable du suivi et du contrôle des entreprises industrielles agréées installées dans la Zone. A cet effet, il collabore avec les inspecteurs industriels.

Article 11. La composition, l’organisation et le mode de fonctionnement du Comité ZII ainsi que les procédures sont définis par voie règlementaire.

TITRE III

DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

CHAPITRE PREMIER

DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Article 12. Il est libre à toute personne d'exercer toute activité industrielle à Madagascar sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 13. Les produits industriels déclarés conformes aux normes et exigences techniques et qualitatives spécifiques rendues obligatoires ainsi qu'à la réglementation générale d'ordre public ont libre circulation sur le territoire national malagasy.

Article 14. L’Etat garantit avec le concours de l’organisme public chargé de l’administration de la propriété industrielle et des Collectivités Territoriales Décentralisées le respect et la protection des droits issus de la propriété industrielle à travers de la promotion et la protection du patrimoine et de la production scientifique, technique, technologique de chaque Entreprise industrielle. Les inventions et autres innovations technologiques qui relèvent du domaine public peuvent être exploitées par les Entreprises industrielles dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 15. Les Entreprises industrielles font bénéficier leur personnel d’une formation leur permettant d'actualiser, d'adapter et de perfectionner leurs connaissances et méthodes de travail.

A cet effet, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement, les centres de recherches, les associations, les organisations professionnelles ou syndicales et toute Entreprise industrielle concourent continuellement ensemble à cette formation.

Article 16. Toute Entreprise industrielle est tenue au respect de l’environnement conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur.

Article 17. Les rapports d’activités d’une Entreprise industrielle doivent être déclarés annuellement auprès de l’ANDI, incluant des informations précisées par voie réglementaire. Par ailleurs, doit être obligatoirement déclarée à l’ANDI toute cession de fonds de commerce, dissolution anticipée ou cessation totale ou partielle de toute Entreprise industrielle.

CHAPITRE II

DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES AGREEES

Article 18.Toutes Entreprises industrielles exerçant une ou plusieurs branches d’activités industrielles au sens de la Classification Internationale Type par Industrie (CITI) telle qu’établie par l’Organisation des Nations Unies peuvent être éligibles à l’obtention de l’Agrément industriel. La liste des branches d’activités industrielles opérant à Madagascar régies par la présente loi est déterminée par voie règlementaire.

Article 19. Pour être titulaire de l’Agrément industriel, toute Entreprise industrielle dont l’activité rentre dans le cadre des dispositions prévues par les articles 2 et 18 doit fournir un dossier de demande d’Agrément industriel suivant un cahier de charges et moyennant un droit/ frais d’évaluation versé à l’ANDI. Les modalités du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Article 20. La mention « Entreprise Industrielle Agréée » ainsi que la ou les branches d’activité industrielle que ladite Entreprise Industrielle exerce sont inscrites sur l’Agrément industriel pour une durée et des modalités de renouvellement fixés par voie réglementaire.

Article 21. L’Agrément industriel est un titre personnel et ne peut faire l’objet d’une cession de quelque forme que ce soit. Dans le cadre de la cession de fonds de commerce ou d’une cession de plus de 50% du capital social d’une Entreprise Industrielle Agréée, une déclaration de l’opération de cession doit être déposée auprès de l’ANDI.

En cas de fusion, l’Agrément industriel est retiré des entreprises cédantes et l’entreprise née de la fusion doit en faire une nouvelle demande.

TITRE IV

DES ZONES D’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL

Article 22. Dans l’optique de promouvoir les branches d’activités industrielles prioritaires au niveau des Régions, il est créé des Zones d’Investissements Industriels abréviés par le sigle ZII.

Toute installation de ZII et les extensions doivent répondre à des exigences d'aménagement du territoire liées à la dynamisation urbaine par rapport aux zones rurales.

Les critères de base et les conditions applicables au présent article sont fixés par voie réglementaire.

CHAPITRE PREMIER

DU DEVELOPPEUR DE LA ZII

Article 23. Le Développeur ZII peut être une entreprise ou un groupement d’entreprises. Il doit justifier d’une capacité technique et financière pour la réalisation de ses obligations conformément à l’article 2 de la présente loi.

Article 24. Préalablement à la création d’une ZII, le Développeur ZII doit faire une demande suivant un plan type de Développeur ZII établi par voie règlementaire et doit la déposer auprès de l’ANDI. Elle s’effectue à travers le Contrat du Développeur ZII.

Doivent être annexées au Contrat du Développeur ZII toutes les autorisations requises pour la création de la Zone. Ces autorisations sont fixées par voie règlementaire.

Article 25. Le Développeur ZII est tenu de mettre une zone d’activité à forte intensité technologique sur une partie d’une ZII, appelée « Pôle Scientifique et d’Innovation Technologique ». Cette Zone doit contenir au moins une des activités suivantes : des centres de recherche appliquée, des branches d’universités, des institutions spécialisées dans la formation, des structures qui produisent des biens et des services utiles au renforcement de la recherche scientifique, technique et de l’innovation technologique, au bénéfice des Entreprises Industrielles.

Article 26. Le Développeur ZII garantit la mise à disposition de l’énergie nécessaire pour le besoin de la Zone et il se prémunit de tous les moyens nécessaires pour y parvenir.

CHAPITRE II

DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES AGREEES

AU SEIN DE LA ZII

Article 27. L’installation dans une ZII est conditionnée par l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par le Ministère en charge de l’Industrie.

Article 28. Priorité est donnée aux Entreprises Industrielles établies à Madagascar depuis plus de cinq (5) années d’existence qui déposent une demande d’Agrément industriel et une demande d’autorisation pour s’installer dans une ZII.

Article 29. Sans préjudice de l’application de l’article 18 de la présente loi, toute Entreprise Industrielle Agréée désireuse de s’installer dans le périmètre d’une ZII doit déposer une demande écrite, au niveau du Comité ZII.

La demande doit être établie suivant un plan type fixé par voie règlementaire.

Article 30. L’autorisation d’installation délivrée par le Ministère en charge de l’Industrie fait mention de la référence de la ZII dans laquelle l’Entreprise Industrielle Agréée est autorisée à s’installer. A cet effet, l’autorisation est conférée à l’Entreprise Industrielle Agréée qui est bénéficiaire du droit d’occuper les dépendances permises, aux fins d’établir et d’exploiter ses installations, équipements et infrastructures à des fins exclusivement industrielles.

Ce droit d’occupation confère à son titulaire, pendant toute la durée où il est installé dans la ZII :

a.le droit d’exécuter, sous réserve des autorisations requises par les Autorités compétentes, sur ces mêmes dépendances tous les travaux nécessaires à l’établissement et à la maintenance des Installations Industrielles ;

b.le droit d’exploiter son fonds de commerce.

CHAPITRE III

DU SOUTIEN AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

INDUSTRIELLES AU SEIN DES ZII

Article 31. Toute Entreprise Industrielle Agréée qui s’installe au sein d’une ZII bénéficie d’une bonification des taux d’intérêt sur l’emprunt souscrit auprès d’un établissement de crédit sis à Madagascar.

La bonification des taux d’intérêt est prise en charge par la FNDI SA (Société Anonyme) selon des conditions et modalités prévues par voie réglementaire.

TITRE V

DE L’APPUI AU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

CHAPITRE PREMIER

DE L’ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS

Article 32. A titre exceptionnel, pour garantir la sécurité des investissements industriels réalisés à Madagascar, en cas de défaut d’un produit d’assurance disponible localement, il est autorisé la souscription d’une assurance directe à l’étranger par une Entreprise Industrielle Agréée concernant une personne ayant la qualité de résident malagasy, un bien ou une responsabilité située à Madagascar. Cette souscription doit respecter les dispositions légales en vigueur.

Article 33. Aux fins de stimuler le développement du secteur industriel malagasy et sans préjudice des accords internationaux ratifiés par Madagascar, il est systématiquement appliqué une préférence nationale à l’offre présentée par une Entreprise Industrielle Agréée de droit malagasy lors de la passation d’un marché.

Cette préférence est quantifiée sous forme d’un pourcentage du montant de l’offre de l’ordre de quinze pour cent (15%) ou tout autre seuil supérieur prévu par le Code des marchés publics vis-à-vis des autres concurrents non nationaux. La préférence est applicable de droit à tous les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) lors de l’évaluation des offres financières pré-qualifiées techniquement, conformément aux critères de choix fixés dans le cahier des charges.

L’Entreprise Industrielle Agréée nationale victime d’une attribution de marché en contravention aux dispositions de l’alinéa premier du présent article dispose de voie de recours devant la juridiction administrative compétente.

Article 34. L’ensemble des transactions en capital avec une Entreprise Industrielle Agréée y compris la souscription de prêts entre associés et le remboursement de ces derniers, est soumis, aux formalités d’enregistrement conformément au Code Général des Impôts.

Article 35. Toute Entreprise Industrielle Agréée peut librement contracter des emprunts en devises à l'étranger sous son entière responsabilité et sous réserve de respecter toutes les règlementations en vigueur.

CHAPITRE II

DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

Article 36. Toute Entreprise industrielle, quelle que soit sa forme juridique, doit constituer une réserve légale complémentaire dénommée « Réserve R&D », d’un trentième au moins sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, affectée à la formation d’un fonds de réserve destinée à financer ses dépenses de recherches et développement de l’exercice suivant.

La dotation à la réserve R&D cesse d'être obligatoire lorsque la réserve R&D atteint 18 % de la valeur du chiffre d’affaires comptabilisé et inscrit au sein des états financiers au cours de l’exercice précédent par l’Entreprise industrielle concernée.

Article 37. Des Entreprises Industrielles Agréées peuvent se regrouper pour se constituer en auto-producteur d'énergie électrique légalement constitué, lorsque la production énergétique ne sert qu’aux seuls besoins exclusifs des membres dudit groupement. A cet effet, ledit groupement peut se prémunir de tous les moyens nécessaires pour y parvenir.

Article 38. Toute transaction faisant l’objet d’un contrat ou d’une convention entre les Entreprises Industrielles Agréées et des regroupements de producteurs bénéficie de l’assistance technique de l’ANDI afin de correspondre le développement des branches d’activités industrielles prioritaires. Des mesures règlementaires sont prises par les entités concernées pour renforcer les chaînes de valeurs et encourager les branches d’activités industrielles prioritaires et les « industries naissantes ».

CHAPITRE III

DES GROUPEMENTS, DES SYNDICATS PATRONAUX

ET DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS

Article 39. La formation des groupements, des syndicats patronaux et des syndicats des travailleurs dans le secteur industriel est régie par la législation en vigueur.

Article 40. Dans le cadre des travaux de l’ANDI, sont interlocuteurs :

a.01 représentant élu par les groupements et les syndicats patronaux de chaque branche d’activités industrielles prioritaires ;

b.01 représentant élu par les syndicats des travailleurs de chaque branche d’activités industrielles prioritaires.

Article 41. L'adhésion à un ou plusieurs groupements et syndicats professionnels est libre et la liste des adhérents aux syndicats et groupements professionnels dûment constitués est communiquée annuellement à l’ANDI.

CHAPITRE IV

DE LA NORMALISATION ET DE

LA CERTIFICATION INDUSTRIELLE

Article 42. L’ANDI est agréée par le Conseil National de Normalisation en tant qu’organisme technique chargé de préparer et d'animer les travaux de normalisation dans le secteur industriel. Elle est investie par ailleurs du pouvoir d’assurer le suivi et le respect desdites normes industrielles.

Elle est chargée de compiler et de rendre constamment accessible au public, en collaboration avec le Bureau des Normes de Madagascar et le Conseil National de la Normalisation, toutes les normes techniques spécifiques rendues obligatoires ainsi que celles qui pourraient être applicables pour le secteur industriel.

Dans son travail de normalisation, l’ANDI tient notamment compte de l’éventuelle nécessité de retranscrire et normaliser des exigences normatives étrangères, pour l’ensemble des produits fabriqués ou commercialisés sur le territoire national.

Article 43. La promotion des branches d’activités industrielles prioritaires sur le marché national, régional et international est développée à travers les marques, les labels et les certificats d’origine.

Article 44. Les Entreprises Industrielles Agréées informent annuellement l’ANDI :

a.des efforts qu’elles ont engagés pour moderniser leurs outils et matériels de production et pour se conformer aux différentes évolutions normatives nationales et internationales ;

b.les efforts qu’elles estiment avoir entrepris pour améliorer la mise en œuvre du concept du travail décent ;

c.les difficultés rencontrées pour y parvenir.

Article 45. Les normes homologuées et expérimentales rendues obligatoires et valables au niveau national sont fixées par voie d’Arrêté interministériel.

CHAPITRE V

DU FOND NATIONAL POUR LE

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Article 46. Afin de faciliter le développement économique de Madagascar dans le secteur industriel, il est créé un « Fonds National pour le Développement Industriel (FNDI) » sous la forme d’une Société Anonyme à participation publique conformément à la loi sur les sociétés à participation publique, dénommée FNDI SA.

Cette société gère et exploite les ressources financières qui lui sont attribuées conformément à l’article suivant, et ceci, dans le respect des activités du dispositif de soutien financier prévu par l’article 47 de la présente loi.

Article 47. Les ressources financières de la FNDI SA sont essentiellement constituées par :

•les dotations en capital social ;

•les ressources propres résultant des activités statutaires de la FNDI SA ;

•les subventions, prêts et dons émanant d’institutions financières et d’organisations nationales ou internationales octroyées à la FNDI SA si tant elle est qu’elles contribuent effectivement à l’objectif et aux missions de cette dernière ;

•toutes autres ressources autorisées par la Loi de Finances.

Article 48. Le dispositif de soutien financier porté par la FNDI SA s’adresse aux seules Entreprises Industrielles Agréées et elle exerce toute ou partie des missions suivantes notamment :

a.d’investir en fonds propres, et en quasi-fonds propres, directement, dans toutes les Entreprises industrielles Agréées identifiées selon un processus établi par la FNDI SA et à travers la prise de participation directe ne dépassant pas un seuil du capital social fixé par voie réglementaire ;

b.de constituer des fonds de garantie pour accompagner le développement des Entreprises Industrielles Agréées dans le cadre de leur financement bancaire ;

c.d’apporter des mécanismes de collatéralisation et de cofinancement, aux côtés des établissements de crédit, en soutien aux prêts bancaires à moyen et long terme avec, le cas échéant, des taux d'intérêt bonifiés ne dépassant pas le taux directeur de la banque centrale ;

d.de favoriser la recherche scientifique et l’innovation technique et technologique dans le secteur industriel sous la forme notamment d’attributions de primes, de subventions, d’aides, d’avances remboursables et de prêts.

Article 49. Le capital social de la FNDI SA est détenu par au moins quatre actionnaires parmi lesquels figurent au minimum :

•l’ANDI en tant qu’actionnaire d’office et l’Etat pour les représentants du secteur public et ;

•les représentants du secteur privé issus des groupements les plus représentatifs.

Un décret fixe notamment les modalités ci-après :

- de la participation de l’État et /ou de l’ANDI au capital de la FNDI SA ;

- de la composition de l’actionnariat issu des représentants du secteur public ;

- de la tutelle financière et technique de la FNDI SA.

TITRE VI

DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Article 50. Les textes législatifs et règlementaires sur la règlementation du travail et de la prévoyance sociale sont applicables à la présente loi et ses textes d’application.

Article 51. L’égal accès à l'apprentissage sur le territoire national est encouragé. A ce titre, des textes réglementaires organisent le renforcement des relations entre le Conseil National de Formation Technique et Professionnel, d’une part, et le Groupement professionnel du secteur industriel le plus représentatif, d’autre part, pour leur contribution aux recettes de l’ANDI afin de répondre aux attentes du secteur industriel en matière de développement de l’apprentissage.

TITRE VII

DU REGIME FISCAL ET DOUANIER

CHAPITRE PREMIER

DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES AGREEES

Article 52. Les dispositions fiscales et douanières spécifiques et incitatives sont prévues dans le Code Général des Impôts et dans le Code des Douanes au sein d’un chapitre dédié aux Entreprises Industrielles, qu’elles soient agréées ou non, et selon qu’elles s’établissent ou non au sein des ZII.

Les règles de contrôle, de redressement, d'assiette et de liquidation des impôts, droits et taxes fixées par le Code Général des Impôts et le Code des Douanes sont applicables aux Entreprises industrielles, qu’elles soient agréées ou non.

Sauf dispositions ultérieures plus favorables, l’État garantit la stabilité du régime fiscal et douanier prévu en application de la présente loi pendant une durée de huit (8) ans.

Article 53. Toutes les Entreprises industrielles doivent se conformer aux règles d’amortissement prévues par le plan comptable général applicable à Madagascar pour la détermination du résultat comptable.

Pour la détermination du résultat fiscal, l’Entreprise Industrielle Agréée opte librement pour le plan d’amortissement fiscal prévu par le Code Général des Impôts ou tout autre texte d’application, si elle estime que les taux fiscaux lui sont plus favorables pour la détermination de l’Impôt sur les Revenus. Dans ce cas et pour assurer le suivi et contrôle, un tableau d’amortissement fiscal doit être annexé à la déclaration d’impôt sur les revenus. A défaut de tableau d’amortissement fiscal, l’administration fiscale ne reconnaît pour la vérification fiscale que l’amortissement dûment comptabilisé.

CHAPITRE II

DE LA ZONE D’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL

Article 54. L’État accompagne les investissements portés par le développeur en les assortissant d’un droit à une réduction de l’impôt effectivement dû par chacun des membres dudit groupement proportionnellement à leur contribution selon des modalités prévues par un chapitre spécial au sein du Code Général des Impôts.

Article 55. Compte tenu de l’importance des superficies bâties dans le cadre des Zones d’Investissement Industriel et du caractère indissociable des travaux d’équipement et d’aménagement architectural, il est appliqué un abattement de spécialisation à hauteur de la valeur locative des biens immobiliers à usage industriel soumis à l’Impôt Foncier sur les Propriétés Bâties dont les modalités sont fixées dans le Code Général des Impôts et ses textes d’application.

TITRE VIII

DE L’INSPECTION ET DES SANCTIONS

CHAPITRE PREMIER

DE L’INSPECTION

Article 56. Les Entreprises industrielles, qu’elles soient agréées ou non, qu’elles soient installées dans une Zone ou non, sont soumises à des inspections périodiques ou inopinées.

Douze (12) mois après l’obtention de l’Agrément Industriel, des inspections sont effectuées auprès des Entreprises Industrielles Agréées afin de s’assurer du respect de l’ensemble des conditions constitutives du cahier de charges de l’Agrément industriel.

Les agents du Ministère en charge de l’Industrie investis du pouvoir d’inspection sont habilités à effectuer toute recherche, expertise, enquête, investigation ou tout autre contrôle concernant le domaine industriel. Ils procèdent à la constatation des infractions en violation de la présente loi dont ils ont eu connaissance. Ces personnes, sont tenues de faire connaître leur qualité et d’exhiber leur mission, insigne ou leur carte professionnelle.

Article 57. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 85 de la Loi n° 99-021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles, les inspecteurs industriels sont habilités à constater les infractions concernant l’attribution d’agrément industriel ainsi que les activités non conformes à ce dernier, à contrôler la délivrance de permis environnemental ainsi que l’octroi d’autorisation d’opération, la conformité du Plan de Gestion Environnemental pour le Projet abrégé PGEP. Ils sont aussi habilités à contrôler la remise du rapport annuel d’activités conformément à l’article 17 de la présente loi.

Article 58. Jusqu’à la mise en place effective du corps des Inspecteurs Industriels, des agents du Ministère en charge de l’Industrie ayant les compétences requises dans le domaine technologique et juridique sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de l’Industrie et sont investis du pouvoir et des attributions en matière d’inspection prévue dans la présente loi. Ayant qualité d’Officier de Police Judiciaire, ils prêtent serment et sont astreints au secret professionnel.

Article 59. Dans l’exercice de leurs fonctions, les Inspecteurs Industriels ont libre accès aux usines, ateliers, dépôts, exploitations, établissements et à tous les lieux de production, de transformation, de mise en conditionnement, de stockage et d’expédition ainsi qu’aux moyens de transport à usage professionnel aux fins de vérifier le respect de la réglementation à laquelle la présente loi renvoie. Ils peuvent recourir à un expert en cas de besoin.

Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information nécessaire à l’inspection que ce soit auprès de l’Entreprise Industrielle objet de l’enquête ou auprès des services et établissements de l’Etat et des autres collectivités publiques, dans le domaine de l’industrie. En cas de refus de la part du contrevenant, mention en est faite dans le procès-verbal.

Leur action peut également s’exercer en dehors des heures normales de travail, de jour comme de nuit, dès lors que les locaux sont ouverts au public et que l’entreprise poursuit son activité.

Article 60. Dans la limite de leur fonction, les Inspecteurs Industriels ont qualité d’Officier de Police Judiciaire. A cet effet, ils sont tenus aux exigences du Code de procédure pénale.

Article 61. Les infractions en violation des articles 51 et 58 de la présente loi sont constatées sur procès-verbal établi par les Inspecteurs Industriels.

Le procès-verbal doit contenir les déclarations de la ou des personnes entendues, préciser la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués, et indiquer que la personne mise en cause a été informée de la date et du lieu de sa rédaction. Le procès-verbal doit être établi en trois exemplaires par l’inspecteur ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à la preuve du contraire.

Article 62. Les Inspecteurs Industriels collaborent avec l’ANDI et toute autre entité et organisme administratif compétents reconnus par la règlementation en vigueur dans le suivi et le contrôle de toute Entreprise Industrielle.

Afin d’assurer l’efficacité et la constance des mesures de contrôle normatives exercées à l’entrée du territoire douanier malgache et sur l’ensemble des étapes de production et de distribution sur le territoire malgache, le Ministère en charge du Commerce en collaboration avec le Ministère en charge de l’Industrie, à travers l’ANDI, et les autres autorités techniques compétentes mettent en place des laboratoires de contrôle agréés en vue d’assurer le respect des normes en vigueur dans le secteur industriel à Madagascar. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

CHAPITRE II

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 63. Les infractions constatées pour non application des dispositions de la présente loi sont passibles de sanctions administratives, après lettre de mise en demeure pour rappel à l’ordre et sans préjudice de sanctions pécuniaires notamment :

a.avertissement;

b.suspension de l’autorisation d’installation au sein de la ZII;

c.retrait de l’autorisation d’installation au sein de la ZII ;

d.suspension du retrait de l’agrément industriel ;

e.retrait de l’Agrément Industriel.

Article 64. Une lettre de mise en demeure est adressée à l’Entreprise Industrielle en infraction. A défaut de régularisation dans un délai de deux (02) mois, un avertissement écrit lui est notifié par le Ministère en charge de l’Industrie. Si ladite Entreprise ne s’est pas conformée dans le délai prescrit par l’avertissement, les autorités compétentes appliquent les sanctions administratives prévues par la présente loi et de ses textes d’application.

Article 65. Le retrait de l’Agrément industriel entraine le retrait de l’autorisation d’installation au sein de la ZII et le paiement, à titre de sanction pécuniaire, tout ou partie des primes, subventions et avantages financiers, fiscaux et douaniers ayant été obtenues pendant les douze (12) mois précédant ledit retrait conformément aux règlementations en vigueur. L’Entreprise Industrielle Agréée qui perd son agrément prend le statut d’entreprise de droit commun et ses avantages sont versés dans la caisse de l’Etat. Cette mesure administrative est prise par Arrêté motivé du Ministre chargé de l’Industrie après avis conforme de l’ANDI, sans que l’Entreprise Industrielle Agréée puisse prétendre à aucune forme d’indemnisation.

Article 66. Après retrait de son Agrément industriel, l’entreprise industrielle déchue de son droit ne peut pas prétendre à l’obtention d’un nouvel Agrément industriel et le cas échéant, d’une nouvelle autorisation d’installation au niveau d’une ZII pendant une période de trois (3) ans.

Article 67. Lorsque l’Entreprise Industrielle Agréée perd son Agrément industriel alors même qu’elle bénéficie, ou qu’elle a bénéficié, d’une prime, avantage ou de tout autre engagement en cours, supporté par la FNDI SA, les modalités techniques et financières applicables à l’entreprise déchue sont fixées par la convention qu’elle a préalablement conclue avec la FNDI SA pour y avoir droit.

Article 68. Sans préjudice des sanctions susceptibles d’être encourues par le Code pénale, sont qualifiées d’infractions pénales en milieu Industriel les infractions prévues par les articles ci-après.

Article 69. Sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans, et d’une amende de quarante millions (40 000 000) Ariary à trois cent millions (300 000 000) Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’une activité industrielle aura émis par imprudence, insouciance, inattention, négligence ou mépris des règlements, tous déchets susceptibles de générer des pollutions quelles que soit leurs formes, liquide, solide, ou gazeux avec ou sans traitement préalable ou inapproprié, déversé massivement des produits chimiques dans le milieu environnant avec mesures préventives inappropriées et qui porte atteinte gravement à la santé, à la salubrité publique, soit par une action ayant pour effet de modifier les équilibres biologiques, soit par une altération essentielle de l’eau ou de l’air.

Article 70. Sans préjudice de l'application du Code de la Santé Publique relatif aux mesures destinées à prévenir la pollution des eaux potables et à la surveillance des eaux de consommation, pour les entreprises agroalimentaires, le non-respect des Bonnes Pratiques d’Hygiène avec un constat de produit d’une qualité microbiologique impropre à la consommation humaine est punie d'un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de vingt millions (20 000 000) Ariary à cent millions (100 000 000) Ariary ou de l'une de ces deux peines seulement.


Article 71. Sera puni de six (6) mois à un (1) an d'emprisonnement et d'une amende de deux millions (2 000 000) Ariary à cinquante millions (50 000 000) Ariary ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera volontairement abstenu à la conformité de toutes installations aux normes de sécurité et de sûreté dans le délai imparti par l'Autorité chargée de l'Inspection et du contrôle.

Article 72. Toute infraction qui se réfère à l’article 13 de la présente loi est punie d'un (1) mois à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende au prix du double du produit déclaré.

Article 73. Tout acte ou tout fait commis dans l’exercice de l’activité industrielle qui excède manifestement par l’intention de son auteur l’exercice normal d’un droit, est puni d’une peine d’emprisonnement de 29 jours au plus et d’une amende de 20.000 ariary à 100.000 ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement.

TITRE IX

DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 74. L’ANDI peut intervenir en tant que conciliateur dans le règlement des litiges opposant les Entreprises Industrielles Agréées ou non entre elles relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente loi.

Par ailleurs, le recours à une procédure d’arbitrage nationale ou internationale est autorisé par la présente loi sans préjudice des dispositions prévues par le Code de Procédure Civile sur les matières arbitrables.

A défaut de règlement des différends, sauf disposition contraire prévue par la règlementation sectorielle applicable, les différends entre les Entreprises industrielles agréées ou non sont portés devant les juridictions nationales territorialement compétentes.

TITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 75. La présente loi est applicable aussi bien aux nouvelles qu’aux Entreprises industrielles antérieurement constituées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les Entreprises industrielles antérieurement constituées sont tenues de se conformer à la disposition de la présente loi dans un délai de vingt-quatre (24) mois à partir de sa date d’entrée en vigueur pour régulariser leur situation.

Article 76. Les régimes prévus par la présente loi ne sont pas cumulables avec ceux des Zones Economiques Spéciales et des Zones et Entreprises Franches et d’autres régimes spéciaux.

Une entreprise franche ou une entreprise agréée au sein d’un autre régime spécial qui exerce une activité industrielle conformément aux articles 2 et 18 de la présente loi, désirant obtenir l’Agrément industriel doit préalablement renoncer au régime d’entreprise franche ou à celui d’entreprise agréée au sein d’un autre régime spécial. Le nouveau régime de la présente loi lui est applicable à compter de l’exercice fiscal suivant la date d’obtention de l’agrément industriel.

Article 77 Les dispositions de la Loi n° 99-021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles demeurent applicables.

Article 78. Jusqu’à la mise en place des mesures effectives pouvant assurer la bonne application de la présente loi, le Ministère en charge de l’industrie exerce les fonctions dévolues à l’ANDI en attendant sa régulière constitution.

Article 79. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.


Promulguée à Antananarivo le, 29 janvier 2018

RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial

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