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Le Décret n° 2015-1096 portant application de la Loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches à Madagascar a été publié au Journal officiel de la République de Madagascar le 8 février 2016.
Voici l'intégralité du décret :
Décret n° 2015-1096 portant application de la Loi sur les zones et entreprises franches à Madagascar
DECRET N° 2015-1096
Portant application de la Loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008
sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
•Vu la Constitution ;
•Vu le Code Général des Impôts;
•Vu la loi n°89-027 du 29 Décembre 1989 relative au régime de Zone Franche Industrielle complétée la loi 91-020 du 12 Août 1991;
•Vu la loi n° 99-021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles;
•Vu la loi n° 2001-026 du 03 septembre 2004 sur le contrat de société et la société civile;
•Vu la loi n° 2003-036 du 30 janvier 2004 relative aux sociétés commerciales;
•Vu la loi n° 2003-042 du 03 septembre 2004 sur la procédure collective d’apurement du passif;
•Vu la loi n° 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail;
•Vu la loi n°2005-006 du 22 août 2005 portant Politique Culturelle Nationale;
•Vu la loi n° 2006-008 du 02 Août 2006 portant Code des Changes;
•Vu la loi n° 2007-036 du 14 janvier 2008 sur les investissements à Madagascar;
•Vu la loi n°2007- 037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar;
•Vu le décret n° 63-192 du 27 mars 1963 fixant le Code de l’urbanisme et de l’habitat;
•Vu le décret n° 2004-167 modifiant et complétant le décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement;
•Vu le décret n° 2004-353 du 30 mars 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2003-897 du 27 août 2003 fixant les modalités d'application de la loi n° 62-006 du 06 juin 1962 sur l'organisation et le contrôle de l'immigration;
•Vu le décret n° 2006-382 du 31 mai 2006 portant création et statuts de l’Economic Development Board of Madagascar;
•Vu le décret n° 2009-048 du 12 janvier 2009 fixant les modalités d’application de la Loi n° 2006-008 du 02 août 2006 portant Code des Changes;
•Vu le décret n°2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
•Vu le décret n° 2015-030 du 25 janvier 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
•Vu le Décret n° 2015-089 du 10 Février 2015 fixant les attributions du Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
•Sur proposition du Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé;
•En Conseil du Gouvernement ;
D E C R E T E :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Le présent Décret a pour objet de définir les modalités d’application de la Loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar, ci-après désignée par "la Loi".
Article 2. Les Entreprises utilisatrices sont les entreprises franches installées à l’intérieur d’une zone franche. En ce sens, elles ont les mêmes avantages, droits du et obligations que les entreprises franches, sauf en ce qui concerne le respect des conditions d’installation et de matérialisation.
Les entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche sont chargée de la gestion, du développement et de la promotion de la zone franche telle que définie à l’article 2 de la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar.
A cet effet, ces entreprises sont tenue d’assurer des travaux d’aménagement et de construction ou tous autres travaux BTP nécessaires aux activités de la zone qui lui sont confiés; elle peut sous-traiter lesdits travaux requis sous sa responsabilité.
TITRE II
DES CONDITIONS D’INSTALLATION
Article 3. L’installation d’une entreprise franche en dehors d’une zone franche est admise partout, mais sous les conditions suivantes :
- respect des conditions générales de matérialisation de l’entreprise franche
- rattachement à un bureau de douanes existant;
- respect du plan d’urbanisme de la localité;
- respect de l’environnement et d’une manière générale, respect des textes réglementaires en vigueur régissant les patrimoines nationaux, les réserves naturelles et autres équivalents.
Article 4. L’installation d’une entreprise franche à proximité d’une zone franche opérationnelle doit être soumise à l’autorisation préalable du Ministère en charge de l’Industrie.
Article 5. Toute proposition de modification de la localisation d’une zone franche ou d’une entreprise franche, doit respecter les conditions d’installation ci-dessus et est déposée l’EDBM pour avis conjoint du Ministère en charge de l’Industrie et/ou des autres Départements ministériels de tutelle technique.
Article 6. Les conditions de matérialisation d’une zone franche et d’une entreprise franche
- La matérialisation d’une zone franche comprend :
•les limites au sol de la zone;
•les servitudes de hauteur de toute construction;
•les servitudes architecturales;
•les servitudes de reculement;
•les plantations;
•les servitudes d’urbanisme régissant la localité;
•les diverses signalisations tant terrestres qu’aériennes, à l’intérieur et aux environs de la zone franche;
- Les clôtures d’une zone franche consistent en la réalisation d’un mur plein en dur ou de dispositifs équivalents agréés par l’administration chargée de l’urbanisme, de la construction et des travaux publics et par l’administration des douanes, d’un hauteur minimum de trois (3) mètres et d’un portail d’entrée et de sortie dont l’accès est matérialisé par une barrière placée sous contrôle de l’administration des douanes;
- Les bâtiments ou locaux des entreprises franches doivent être isolés de tout contact avec d’autres activités qui leur sont étrangères et de toute maison d’habitation. L’accès est sous l’entière responsabilité des bénéficiaires nonobstant le contrôle de l’administration des douanes qui s’y exerce.
Le portail d’entrée et de sortie doit présenter le maximum de sécurité de fermeture.
Article 7. Les conditions particulières nécessaires à la concrétisation d’investissement doivent être précisées dans le dossier de demande d’Attestation de Zone et d’Entreprise Franche, déposé auprès de l’EDBM par les soins du (des) promoteur (s). Le dossier ayant fait l’objet de délivrance d’attestation vaut cahier des charges en ce qui concerne les rubriques énoncées à l’article 13 ci-après.
Article 8. Secteurs d’activités non-éligibles
En application de l’article 3.3 de la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar, les secteurs d’activités suivantes ne peuvent pas bénéficier du régime de Zones et d’Entreprises Franches :
- les activités bancaires, sauf les opérations d’offshore banking;
- les assurances;
- les activités de service, sauf celles prévues à l’article 22 ci-dessous;
- les exploitations minières, pétrolières et énergétiques;
- les activités médicales et paramédicales;
- les activités d’exploitation forestières et les activités de pêche, sauf les activités de transformation;
- toutes les activités d’achat et de revente sans transformation.
TITRE III
DE L’ATTESTATION DE ZONE
ET ENTREPRISE FRANCHE
Article 9. Conformément aux dispositions de l’article 7 précité, le demandeur doit établir un dossier en six (6) exemplaires présentant l’entreprise et décrivant le projet d’investissement.
Pour les entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche, un plan-type de présentation figure à l’Annexe I du présent Décret, à l’Annexe II pour les autres Entreprises, Franches et utilisatrices.
Les frais et droits afférents sont à la charge de l’entreprise.
Le dossier est composé des pièces suivantes :
a) Demande écrite pour bénéficier du régime de Zone ou d’Entreprise Franche;
b) Délégation de pouvoir de la personne signataire de la demande;
c) Les différents documents relatifs à l’identité et à la situation de l’entreprise :
- Statut enregistré avec numéro de dossier fiscal;
- Extrait du registre de commerce;
- Carte fiscale;
- Carte Statistique.
Dans le cas où l’entreprise n’est pas encore constituée, l’ engagement de l’entreprise à fournir les pièces citées en paragraphe c) dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de délivrance de l’Attestation de Zone ou d’Entreprise Franche doit être précisé dans le dossier de demande d’attestation qui vaut cahier des charges. Le non-respect de cet engagement aboutit au retrait de l’Attestation.
d) Les documents relatifs au projet :
- le plan-type dûment rempliet contenant les détails sur l’activité;
- le plan de recrutement et de formation du personnel local (modèle dans les Annexes III et IV);
- dans le cas où l’entreprise souhaiterait s’établir dans une zone franche, l’Accord préalable d’implantation de l’entreprise bénéficiaire du régime de Zone Franche; pour une entreprise franche située hors d’une zone franche, le contrat de bail ou l’accord préalable du (des) propriétaire(s) du lieu d’implantation avec signature (s) légalisée (s);
- le certificat d’immatriculation et de la situation juridique du terrain;
- l’engagement de fournir le permis environnemental, le Plan de Gestion Environnementale ou la Décision de catégorisation de l’ONE;
- l’engagement de respecter la dimension culturelle telle que prévue dans la Loi n° 2005-006 du 22 août 2005 portant politique culturelle nationale;
- les éléments justificatifs relatifs à la capacité financière pour l’entreprise demanderesse du statut de régime de zone franche: références bancaires, accords de financement ou tout élément tendant à montrer la capacité financière de l’entreprise ou du (des) promoteur(s) à réaliser le projet.
L’entreprise demanderesse du statut d’Entreprise bénéficiaire du régime de Zone Franche est tenue en outre de fournir les références des réalisations ou des participations effectives dans le domaine des zones industrielles ou, le cas échéant, dans le domaine de l’immobilier pour justifier ses capacités techniques.
Article 10. L’EDBM est tenue de délivrer à l’entreprise demanderesse un récépissé attestant la date de dépôt du dossier, une fois celui-ci complété et de transmettre aux administrations concernées pour instruction conjointe les exemplaires du dossier présentant le projet d’investissement.
Après examen de la compatibilité du projet aux conditions d’éligibilité définies par la Loi, dans un délai maximum de 20 jours, sauf en cas de nécessité de permis environnemental, à compter de la date du récépissé de dépôt du dossier complet, l’EDBM délivre soit une Attestation de Zone ou d’Entreprise franche, soit une décision de rejet.
Article 11. Le dossier ayant suscité l’Attestation de Zone ou d’Entreprise Franche vaut cahier des charges :
a) Pour les entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche en ce qui concerne :
- le programme d’aménagement et de construction;
- les calendriers de démarrage et de réalisation des travaux d’aménagement et de construction;
- les conditions particulières de matérialisation de la Zone franche;
- la réalisation du schéma de financement;
- la sous-traitance avec des entreprises du territoire douanier national;
- les dispositions à prendre en matière de sécurité, d’hygiène, de salubrité publique, de protection de l’environnement, de la faune, de la flore et du patrimoine national;
- les engagements spécifiques de l’entreprise.
b) Pour les entreprises utilisatrices de zones franches, en ce qui concerne :
- les délais d’implantation et de mise au point technique;
- la réalisation du schéma de financement des investissements;
- la réalisation technique du projet;
- l’exportation de la totalité de la production et des prestations de services, sous réserve des dispositions des articles 7.4 et 7.5 de la Loi sur les Zones et Entreprises franches;
- le respect des règles d’origine définies dans les conventions internationales auxquelles l’Etat Malgache a adhérées;
- les dispositions à prendre en matière de sécurité, d’hygiène, de salubrité publique, de protection de l’environnement, de la faune, de la flore et du patrimoine national;
- l’interdiction d’importation de déchets toxiques ou insalubres même en vue d’une réexportation après traitement;
- les engagements spécifiques de l’entreprise.
c) Pour les entreprises franches, en ce qui concerne :
- les points précisés ci-dessus concernant les entreprises utilisatrices;
- les conditions particulières de matérialisation de l’entreprise;
- les calendriers de démarrage et de réalisation des travaux d’aménagement et/ou de construction;
- le respect des prescriptions applicables à Madagascar en matière d’infrastructures.
d) Pour les entreprises de production intensive de base (EPIB), en ce qui concerne les secteurs d’activités relatifs à l’Elevage, aux Ressources halieutiques et à l’Agriculture :
- les prescriptions prévues aux points b et c;
- la première transformation, le conditionnement et d’autres préparations avant embarquement des produits à Madagascar.
Article 12. Toute entreprise déclarée bénéficiaire du régime dispose d’un délai de douze (12) mois, à compter de la date de notification de l’attestation, pour démarrer sa phase d’aménagement ou de construction ou d’installation, conformément aux engagements pris dans le cahier des charges.
Si, au-delà de ce délai, aucune évolution des travaux n’est constatée par le Ministère en charge de l’Industrie et/ou d’autres Départements ministériels de tutelle technique, le Ministère des Finances et du Budget en collaboration avec l’EDBM, un Comité Technique Interministériel en charge de suivi des entreprises bénéficiaires du régime dirigé par le Ministère de tutelle technique, sera mis en place aux fins de la saisine du Conseil d’Administration de l’EDBM, pour procéder à l’application des mesures ci-après allant jusqu'au retrait de l’Attestation :
- mise en demeure,
- suspension,
- retrait d’attestation d’agrément.
Le retrait définitif est entériné aux fins de notification par le Ministère de tutelle technique.
Article 13. Sans préjudice des poursuites en cas de violation du droit commun, notamment en matière de relations financières de Madagascar avec l’étranger, en matière douanière et fiscale, le manquement à tout ou partie des obligations édictées par la Loi sur les Zones et Entreprises franchesest constaté par des agents mandatés par le Ministère en charge de l’Industrie et/ou d’autres Départements ministériels de tutelle technique, le Ministère des Finances et du Budget en collaboration avec l’EDBM.
Le constat est consigné dans un procès-verbal dressé en une seule expédition; il en est fait autant de copies qu’il est jugé nécessaire; ces copies sont certifiées conformes par les autorités habilitées à cet effet. Dans le procès-verbal doivent figurer, entre autres :
- l’objet du manquement,
- les explications de l’entreprise.
Le procès-verbal de manquement est notifié à l’entreprise par l’EDBM. La notification vaut mise en demeure et constitue le point de départ du délai de six mois accordé pour la régularisation.
A défaut de régularisation, l’attestation de zone ou entreprise franche est retirée et l’entreprise est placée sous le régime du droit commun avec les droits et obligations y afférents.
Article 14. L’administration fiscale et/ou douanière peut lui réclamer le manque à gagner fiscal et douanier durant l’année franche et les six mois de délai accordés pour la régularisation.
TITRE IV
DES ENTREPRISES BENEFICIAIRES
DU REGIME DE ZONE FRANCHE
Article 15. Les entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche assumant la gestion et le développement technique des infrastructures est tenue particulièrement d’organiser les services de maintenance desdites infrastructures, ceux de protection contre l’incendie ainsi que ceux de gardiennage et, d’une manière générale, d’assurer le bon fonctionnement de la zone franche.
Elle met en location aux entreprises utilisatrices les installations qui sont nécessaires à leur exploitation, en perçoit les loyers et toute charge liée à l’exploitation lorsque celle-ci n’est pas comprise dans le loyer.
Elle peut être propriétaire ou locataire des terrains d’établissement de la Zone Franche.
Elle s’acquitte des loyers des terrains définis dans le contrat de bail passé avec l’Etat.
Elle est tenue de réserver pour l’usage du Service des douanes, les locaux nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives.
Article 16. Les entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche et l’entreprise utilisatrice qui demande le bénéfice de la Loi sur les Zones et Entreprises Franches doivent contracter un accord préalable d’implantation dans la Zone.
Cet accord ne préjuge en aucune manière de la délivrance de l’Attestation par l’EDBM.
Après obtention de l’Attestation, les termes de l’accord restent valables de plein droit et lient contractuellement l’entreprise bénéficiaire du régime de Zone Franche et l’entreprise utilisatrice.
Article 17. Les entreprises chargées cumulativement des travaux de construction, d’aménagement, de gestion et de développement de zone portuaire et assurant ainsi les activités et le fonctionnement d’un port franc, peuvent bénéficier des mêmes avantages que les entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche.
Les entreprises de port franc agréées à cet effet, sont classées dans la catégorie des entreprises bénéficiaires du régime de Zone Franche et ont les mêmes droits et obligations s’y rapportant.
Article 18. Au sens du présent décret, il est entendu par port franc, une zone franche aménagée en une aire matériellement délimitée à l’intérieur de laquelle sont prévues, outre les diverses installations et les infrastructures liées l’exploitation portuaire à vocation exportatrice, l’implantation des entreprises utilisatrices telles que définies à l’article 2 sus visé.
Sont également autorisées dans un port franc, les prestations de service effectuées par les entreprises de droit commun dont les activités font partie intégrante du port franc et des entreprises utilisatrices.
Les modalités d’application des dispositions se rapportant à la mise en place d’un port franc sont précisées par voie d’arrêté interministériel proposé conjointement par les Ministères en charge des Transports et de l’Aménagement du Territoire.
TITRE V
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
DE TRANSFORMATION (E.I.T.)
Article 19. Les activités industrielles de transformation pouvant bénéficier de la Loi sur les Zones et Entreprises franches appartiennent aux branches des industries manufacturières ou activités de fabrication au sens de la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activités économiques, établie par l’Organisation des Nations Unies, notamment :
- les industries de fabrication de produits alimentaires et de boissons, ainsi que les industries de transformation de produits agricoles et halieutiques;
- les industries des textiles, de l’habillement et du cuir;
- les industries du bois, de fabrication d’ouvrages en bois, y compris les meubles;
- les industries du papier et d’articles en papier, imprimeries;
- les industries chimiques et la fabrication de produits chimiques dérivés du pétrole ou du charbon, d’ouvrages en caoutchouc, en plastique ou autres produits synthétiques, ainsi que les fabrications de produits pharmaceutiques et de médicaments;
- les industries de fabrication de produits minéraux non métalliques, céramiques, verres et matériaux de construction, à l’exclusion des dérivés du pétrole et du charbon;
- les industries métallurgiques de base, y compris la sidérurgie et les premières transformations de la fonte, de l’acier, du fer et des métaux non ferreux;
- les industries de fabrication d’ouvrages en métaux, de machines, de matériels, y compris les machines, appareils et fournitures électriques et électroniques, les matériels de transport, les équipements médicaux, les équipements de télécommunication, les instruments de précision, les matériels photographiques et instruments d’optique, les appareils informatiques;
- les industries manufacturières non classées supra telles que bijouterie et orfèvrerie en métaux précieux, joaillerie fine, fabrication d’instruments de musique, fabrication d’articles de sport, fabrication de jouets, crayons, boutons, fleurs artificielles, écussons, perruques, bijouterie – fantaisie
TITRE VI
DES ENTREPRISES DE SERVICES (E.S.)
Article 20. Les entreprises de service pouvant bénéficié de la Loi sur les Zones et Entreprises Franches appartiennent aux secteurs d’activités suivants :
- production de films cinématographiques et vidéo;
- production de phonogramme et de musique;
- conception et développement de logiciels, traitement de données informatiques;
- essais et analyses techniques, certification de produit;
- télémarketing et télécommunication;
- opérations de banque offshore.
Les entreprises de service appartenant à d’autres secteurs d’activités peuvent, sans toutefois bénéficier de la Loi sur les Zones et Entreprises Franches, être autorisées à effectuer ses prestations dans une Zone franche, par l’EDBM pour satisfaire aux besoins des entreprises y opérant.
TITRE VII
DES ENTREPRISES DE PRODUCTION
INTENSIVE DE BASE (E.P.I.B.)
Article 21. Les EPIB pouvant bénéficier de la Loi sur les Zones et Entreprises franches appartiennent aux secteurs d’activités suivants :
a. Secteur Agriculture :
Notamment, pour les activités ci-après :
- toute production agricole et horticole, destinée exclusivement à l’exportation à l’exclusion des plantes stupéfiantes;
- toute unité agro-industrielle qui demande un régime d’entreprise franche pour la partie transformation.
b. Secteurs Elevage et Ressources Halieutiques :
Notamment, pour les activités ci-après :
- élevage de vaches laitières à haute performance et production laitière;
- élevage intensif de petits ruminants;
- élevage intensif de bovins plus transformation;
- aviculture plus abattage et/ou transformation;
- sériciculture pour la production de cocons secs;
- apiculture;
- culture, conditionnement et/ou transformation de crustacés, et autres produits halieutiques;
- culture d’huîtres et de coquillages à nacre;
- culture d’algues;
- élevage de poissons d’aquarium.
Article 22. Les EPIB appartenant aux secteursAgriculture, Elevage et Halieutique, sont éligibles au titre de la Loi sur les Zones et Entreprises Franches sous les conditions ci-après :
- pour la production, l’implantation de l’EPIB doit avoir une portée économique et sociale assurant le développement rural de la zone;
- pour l’unité agro-industrielle, les superficies d’exploitation doivent garantir les besoins en matières premières de l’industrie. En ce sens, l’unité de transformation doit s’assurer de son autonomie en termes d’approvisionnement en matières premières principales à mettre en œuvre. Pour des cas de force majeure, l’EPIB peut demander au niveau de l’EDBM des modalités techniques spécifiques et temporaires permettant de maintenir ses activités, et ce, aux fins de l’approbation des Départements ministériels en charge du Budget, de l’Industrie et de tutelle technique concernés.
TITRE VIII
DE LA CESSATION D’ACTIVITES
Article 23. En cas de fin de contrat, de cession de fonds de commerce ou de dissolution anticipée, l’entreprise bénéficiant de la Loi sur les Zones et Entreprises franches est tenue de faire une déclaration au Ministère de tutelle technique et à l’EDBM dès la prise de décision aux fins de publication, les frais y afférents sont à la charge de l’entreprise.
Les créanciers éventuels disposent d’un délai de soixante (60) jours après la publication pour faire connaître leurs créances auprès de l’EDBM. En cas de défaillance, ils deviennent simples créanciers.
Dès règlement en faveur de ces créanciers, un quitus est délivré par l’EDBM. Celui-ci autorise l’entreprise à effectuer tout transfert conséquent à la cessation d’activité.
En cas de faillite ou de règlement judiciaire, la procédure à suivre est celle prévue par la réglementation en vigueur à Madagascar.
Dans tous les cas, après le retrait de l’attestation ou l’abrogation du décret d’agrément d’une zone ou d’une entreprise franche, l’entreprise concernée est placée sous le régime de droit commun. Elle est tenue de régulariser sa situation vis-à-vis des Administrations fiscale, douanière et sociale ainsi que ses autres créanciers.
Article 24. Dans le cas d’une cession de fonds de commerce, si le cessionnaire souhaite le maintien du régime de Zones et Entreprises franches, à la déclaration stipulée à l’article 25 précédant sont jointes :
- la demande du cessionnaire,
- les renseignements demandés au plan-type du dossier de demande d’agrément.
Le maintien du régime de Zone et Entreprise Franche lui est accordé dans les mêmes conditions que la délivrance de l’Attestation par l’EDBM.
Le cessionnaire agréé se trouve subrogé dans les droits, avantages et obligations du cédant.
La délivrance de la nouvelle Attestation de Zone et Entreprise Franche à une entreprise issue d’une cession de fonds de commerce, ne peut pas aboutir à une prorogation ou au renouvellement de la durée de la période d’exonération fiscale antérieurement octroyée.
TITRE IX
DES ETATS FINANCIERS – DEVISES –
TRANSFERTS –IMPOTS ET TAXES - DOUANES
Article 25. Toute modification de la structure du capital social d’une entreprise bénéficiant du régime des zones et entreprises franches doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Ministère en charge de l’Industrie et de l’EDBM.
Article 26. Toute zone et entreprise franche est tenue de domicilier auprès des banques locales toutes opérations d’exportation et de rapatrier les recettes d’exportation dans un délai maximum de cent quatre-vingt-dix (190) jours à compter de la date d’embarquement.
Les sanctions applicables en matière du non-respect du délai ou du non rapatriement des devises nées des exportations sont celles prévues par la réglementation de change en vigueur
Article 27. Les entreprises franches sont dispensées de domiciliation bancaire de leurs opérations d’importation. Cependant, elles ont l’obligation d’utiliser leurs comptes en devises pour leurs paiements.
Article 28. Toute zone et entreprise franche voulant acquérir des devises sur le MID doit demander une autorisation préalable auprès du Service de Suivi des Opérations de Change (SSOC) et a l’obligation de domicilier ses opérations d’importation. Le paiement de ces dernières se fera uniquement sur présentation du Document Administratif Unique (DAU) auprès de la banque domiciliaire pour le cas de remise libre.
Article 29. Les opérations effectuées sur les comptes bancaires à l’étranger ouverts au nom de toute zone et entreprise franche doivent être liées à son activité.
Ces comptes seront crédités par :
- des transferts provenant des comptes en devises des zones et entreprises franches ouverts à Madagascar;
- des transferts provenant de l’étranger, et
- des emprunts bancaires ou des avances en compte courant des associés à l’étranger.
Les opérations autorisées au débit sont celles en relation directe avec l’activité de la zone ou entreprise franche :
- les opérations courantes ;
- les opérations en capital suivantes: le service de la dette, le remboursement des emprunts à l’étranger, les opérations en capital suivantes pour les investisseurs étrangers: les avances en compte courant d’associés, le rapatriement des cessions d’actions, de parts sociales, de fonds de commerce ou d’actifs, les parts de boni de liquidation et les indemnités d’expropriation.
Aux fins de suivi et de contrôle des comptes ouverts à l’étranger, les banques primaires locales auront l’obligation de faire un compte rendu trimestriel des opérations ci-après pour les zones et entreprises franches ayant des comptes à l’extérieur :
- des ventes de devises effectuées par les zones et les entreprises franches sur le MID; et
- des prêts faits en monnaie locale ou en devises pour leurs besoins de fonctionnement par les banques primaires en faveur de ces zones et entreprises franches.
Article 30. Les emprunts en devises à l’étranger contractés par toute zone et entreprise franche sont affectés exclusivement pour des financements de leurs activités et de leurs investissements à Madagascar. Une déclaration en sera faite auprès du Ministère chargé des Finances par l’intermédiaire de la banque de la zone ou entreprise franche concernée. Les amortissements et les charges financières y afférentes se feront à partir de ses recettes en devises.
Article 31. En application de l’article 4 alinéa 4.2 de la loi n° 2007-037 du 14 Janvier 2008, toute zone et entreprise franche est autorisée à ouvrir des comptes bancaires en devises auprès des banques locales.
Article 32. Les Investissements Directs à l’Etranger tels que l’achat de biens immeubles ou meubles dans le cadre d’ouverture de bureau de liaison, d’agence, de succursale et/ou de filiale dans un pays étranger sont autorisés pour toute zone et entreprise franche. Toutefois, ces investissements doivent être soumis à déclaration auprès du Ministère chargé des Finances.
Article 33. En cas de cessation d’activité, sous la condition de règlement intégral des dettes contractées, y compris fiscales, sur le territoire national, les transactions en capital et opérations financières suivantes sont libres pour les investisseurs étrangers mais doivent être soumises à déclaration auprès du Ministère chargé des Finances: les cessions d’actions, de parts sociales, de fonds de commerce ou d’actifs, les parts de boni de liquidation et les indemnités d’exportation.
Article 34. L’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés prévu à l’article 6.1 de la loi sur les Zones et Entreprises franches doit observer les règles édictées dans les dispositions des articles 01.01.01 et suivants du Code général des impôts concernant l’impôt sur les revenus (IR).
Le taux de l’impôt applicable est celui de 10 pour 100 prévus à l’article 6.1 de ladite loi.
L’impôt ainsi calculé au titre d’un exercice ne peut en aucun cas être inférieur au minimum de perception à 5p. 1000 du chiffre d’affaires annuel hors taxe dudit exercice.
Article 35. Pour le calcul de la réduction d’impôt pour investissement de l’article 6.2 de la loi sur les Zones et Entreprises franches, le droit à réduction est égal à l’impôt correspondant à soixante-quinze pour cent (75 %) du montant des nouveaux investissements réalisés après la période d’exonération.
Le taux à appliquer pour le calcul de la réduction est de 10p. 100 tel que prévu à l’article 6.1.
Le montant retenu pour le calcul du droit à réduction est celui figurant sur la facture d’acquisition des biens investis ouvrant droit à réduction.
La réduction utilisée au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50 pour 100 de l’impôt effectivement dû. Le reliquat peut être reporté dans la limite, jusqu’à apurement total, sur les impôts des années suivantes.
En aucun cas, l’application de ces dispositions ne dispense l’entreprise du paiement du minimum de perception.
Article 36. Tous les actes conclus par les ZEF doivent être visés par l’EDBM. Le bénéfice de l’enregistrement gratis prévu à l’article 6.5, est réservé uniquement aux actes conclus dans le cadre de l’exercice effectif de l’activité objet de l’agrément.
Article 37. Pour les besoins de l’apurement des régimes suspensifs, les ventes des biens et services effectuées par les entreprises locales de droit commun au profit des zones et entreprises franches et bénéficiaires de régime suspensif sont considérées, par l’Administration douanière, comme étant des exportations.
Toutefois, les entreprises locales de droit commun, hors régimes suspensifs, ayant réalisé les ventes sont tenues de collecter de la TVA relative à ces opérations au taux de droit commun de 20p. 100.
En effet, s’agissant de prestations réalisées par les Entreprises Franches sur le territoire national, celles-ci sont soumises à la TVA au taux de Droit Commun.
Les zones et entreprises franches sont, par la suite, autorisées à obtenir le remboursement de crédit de TVA résultant de l’excédent de TVA déductible sur la TVA collectée tel qu’il est prévu à l’article 6, paragraphe 6.6, de la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches.
Article 38. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 7.6 de la loi n°2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches, sont applicables aux entreprises locales de droit commun ayant réalisé des ventes de biens et services au profit des zones et entreprises franches et bénéficiaires de régime suspensif.
La vente des matériels et équipements totalement ou partiellement amortis, prévue par les dispositions de l’article 7 de la loi, est libre. Toutefois, cette liberté ne dispense nullement les entreprises de leurs engagements notamment ceux pris dans le cahier des charges ainsi que ceux indiqués dans les actes administratifs liés à leurs activités.
D’une manière générale, en matière de douanes, l’application des dispositions de l’article 7 de la loi n°2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones et entreprises franches à Madagascar est précisée par voie d’arrêté du Ministère chargé des Finances et du Budget.
Article 39. En application des articles 6.4 et 6.8 de la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les Zones et Entreprises Franches à Madagascar, les Zones et Entreprises Franches ne sont pas tenues de déclarer et de verser à la fois la TVA et l’IR intermittents au titre des sommes payées en contrepartie de services effectivement rendus et matériellement exécutés à Madagascar par des sociétés non résidentes et ne disposant pas d’installation fixe d’affaire à Madagascar.
TITRE X
DE LA LEGISLATION SOCIALE
Article 40. Toute entreprise est libre de recruter des salariés locaux ou expatriés spécialisés, dont elle a besoin pour la bonne marche de l'entreprise.
Cette liberté ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux des salariés notamment le droit à la formation professionnelle.
La formation professionnelle a pour objet l’adaptation des travailleurs aux changements techniques et aux conditions de travail et pour finalité la promotion sociale des travailleurs et leur accès aux différents niveaux de qualification.
Article 41. Sous réserve de présentation du plan de formation de l’ensemble du personnel malgache et après obtention du permis de travail délivré par le Ministère en charge du Travail et ayant pour objectif de respecter le délai de trente (30) jours cité à l’article 43, le visa immigrant dit "visa de séjour" est délivré au niveau de l'EDBM pour le compte du Ministère de l'Intérieur.
Le visa de séjour est valable pour une durée maximale de deux (2) ans renouvelable en fonction de la durée du contrat de travail ou du mandat social.
Les salariés expatriés spécialisés doivent demander un visa de résident auprès de l’EDBM.
Article 42. Les pièces nécessaires au dossier de demande ou de renouvellement du visa de séjour sont données en Annexe VI.
Article 43. Le dossier de demande ou de renouvellement du visa de séjour est déposé auprès de l’EDBM lequel est chargé de le transmettre aux services concernés. L’EDBM est tenue de délivrer à l’entreprise demanderesse un récépissé daté attestant le dépôt du dossier, une fois celui-ci complété.
Article 44. Le visa de séjour est délivré dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de dépôt du dossier complet à l’EDBM.
Article 45. Au-delà du délai de trente jours, le récépissé du dépôt du dossier complet sera opposable à toutes les administrations publiques ainsi qu'aux tiers et tiendra lieu d’autorisation de séjour.
Son renouvellement s’effectue suivant les mêmes procédures que celles stipulées pour la première demande. La demande de renouvellement du visa doit se faire dans un délai d’un (1) mois avant la date d'expiration.
Article 46. Toute entreprise bénéficiaire du régime de Zone et Entreprise Franches est tenue de notifier l’EDBM de toute rupture d’un contrat de travail ou modification des mandats sociaux de ses administrateurs, dès la prise d’une telle décision, à charge pour ce dernier d’en informer immédiatement le Ministère chargé du Travail.
A défaut de notification, le poste concerné ne pourra être pourvu par une autre personne étrangère avant l’expiration du visa professionnel afférent au dit poste ou fonction.
Article 47. Le travail de nuit des femmes est autorisé dans les zones et entreprises franches avec l’accord du personnel féminin intéressé dans le respect de la législation du travail et des dispositions de consultation ci-après.
Avant d’introduire des horaires de travail de nuit, l’employeur doit consulter les représentants des travailleurs féminins intéressés sur les détails de ses horaires, sur les formes d’organisation du travail de nuit les mieux adaptées à l’entreprise franche et à son personnel. De telles consultations doivent avoir lieu à chaque modification de l’organisation du travail.
Article 48. Le travail effectué entre vingt-deux (22) heures et cinq (05) heures est considéré comme travail de nuit.
Un travail de nuit donne droit à des majorations du salaire horaire et à un repos compensateur conformes à la réglementation en vigueur.
Article 49. L'employeur est tenu d'assurer le transport et la sécurité du personnel travaillant la nuit conformément à la réglementation en vigueur.
Article 50. A leur demande, les travailleuses ont droit d’obtenir sans frais une évaluation de leur état de santé par le service médical du travail si elles éprouvent au cours de cette affectation de nuit des problèmes de santé qui ne sont pas dus à des facteurs autres que le travail de nuit.
Sauf pour ce qui est de l’inaptitude au travail de nuit dûment constaté par le service médical du travail, le contenu de ces évaluations ne doit pas être transmis à des tiers sans l’accord des travailleuses ni utilisé à leur détriment.
Article 51. Les travailleuses estimées inaptes au travail de nuit doivent être transférées autant que possible à un poste similaire de jour.
Lorsqu’un tel transfert n’est pas réalisable, ces travailleuses doivent bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé. Elles reçoivent la même protection en matière de licenciement et de préavis de licenciement que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé.
Article 52. En aucun cas, les femmes enceintes constatées médicalement ne doivent être employées de nuit jusqu’à la fin de la période d’allaitement.
TITRE XI
DU CONTROLE
Article 53. Dans un souci de meilleure organisation des activités industrielles dans les zones franches et d’assainissement de la profession, des mesures de vérification et de contrôle doivent être renforcées par voie règlementaire.
TITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 54. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Décret, notamment le Décret N° 92-809 du 09 Septembre 1992 portant application de la loi n° 89-027 du 29 décembre 1989 relative au régime de Zone Franche Industrielle modifiée et complétée par la loi 91-020 du 12 Août 1991.
Article 54. Le Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole, le Ministre des Affaires Etrangères, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, , le Ministre de la Sécurité Publique, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie, le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures, le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation Professionnelle, le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts, le Ministre de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement, le Ministre de l’Elevage, le Ministre de la Culture et de l’Artisanat, le Ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies, le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, sont chargés, chacun en ce qui leur concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Fait à Antananarivo, le 07 juillet 2015
Le Général de Brigade Aérienne
Jean RAVELONARIVO
Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Le Ministre d’Etat chargé des Projets Présidentiels,
de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement,
Rivo RAKOTOVAO
Le Ministre auprès de la Présidence chargé
des Mines et du Pétrole,
Joéli Valérien LALAHARISAINA
Le Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé,
Narson RAFIDIMANANA
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Noëline RAMANANTENASOA
Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation,
Solonandrasana Olivier MAHAFALY
Le Ministre de l’Economie et de la Planification,
Général de Corps d’Armée
RAVELOHARISON Herilanto
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
Henri RABESAHALA
Le Ministre de la Fonction Publique
du Travail et des Lois Sociales,
Jean de Dieu MAHARANTE
Le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures,
Gatien HORACE
Le Ministre de l’Environnement,
de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts,
BEBOARIMISA Ralava
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Béatrice Jeanine ATTALAH
Le Ministre de l’Eau, de l’Hygiène
et de l’Assainissement,
Bénédicte Johanita NDAHIMANANJARA
Le Ministre de la Culture et de l’Artisanat,
Brigitte RASAMOELY
Le Ministre de la Population, de la Protection Sociale
et de la promotion de la Femme,
Onitiana Voahariniaina RËALY
Le Ministre des Finances et du Budget,
Gervais RAKOTOARIMANANA
François Marie Maurice
Le Ministre de la Sécurité Publique,
Contrôleur Général de Police
Blaise Richard RANDIMBISOA
Le Ministre de l’Agriculture,
Rolland RAVATOMANGA
Le Ministre des Travaux Publics,
Iarovana Roland RATSIRAKA
Le Ministre du Tourisme, du Transport
et de la Météorologie,
Jacques Ulrich ANDRIANTIANA
Le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA
Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
AHMAD
Le Ministre de l’Elevage,
Anthelme RAMPARANY
Le Ministre des Postes, des Télécommunications
et des Nouvelles Technologies,
André Neypatraiky RAKOTOMAMONJY
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